C-24.2, r. 24 - Règlement sur les ententes de réciprocité entre le gouvernement du Québec et les provinces, les territoires canadiens et certains états américains en matière d’immatriculation des véhicules de commerce

Texte complet
ANNEXE 39
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU DAKOTA DU NORD EN MATIÈRE D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU DAKOTA DU NORD,
ci-après appelé le Dakota du Nord
ET
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC,
ci-après appelé le Québec,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Québec et le Dakota du Nord;
DÉSIREUX d’éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«réciprocité»: une exemption des obligations d’immatriculation et d’affichage d’une plaque d’immatriculation sur le territoire de l’une des Parties à l’égard:
a) d’un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d’immatriculation délivrée par l’autre Partie signataire de la présente Entente;
b) d’une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe a et dûment immatriculé et affichant une plaque d’immatriculation délivrée par toute Partie non signataire de la présente Entente;
c) d’un véhicule mentionné au paragraphe a ou b muni d’un certificat ou d’une plaque d’immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l’a délivré.
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.
«territoire»: l’État du Dakota du Nord ou la province de Québec.
«territoire délivrant»: l’endroit où un véhicule de commerce est le plus fréquemment envoyé, remisé, réparé, entretenu, utilisé ou soumis à des contrôles, et d’où il part et où il revient habituellement.
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport provenant d’un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison sur un autre territoire, à l’exclusion du transport intraterritorial.
«transport intraterritorial»: le transport provenant de tout point ou endroit à l’intérieur d’un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l’intérieur du même territoire, indépendamment de l’itinéraire ou de la route utilisée;
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit, ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE 2
OBJET ET PRINCIPES
2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance de la pleine réciprocité pour les véhicules de commerce dûment immatriculés en vertu des lois de l’une des Parties afin que ces véhicules puissent légalement circuler conformément aux conditions énumérées dans la présente Entente.
2.2 La pleine réciprocité n’est accordée qu’aux véhicules de commerce effectuant du transport interterritorial.
ARTICLE 3
APPLICABILITÉ
La présente Entente ne s’applique qu’aux véhicules de commerce possédés et utilisés par des requérants authentiques des Parties et, en aucun cas, un non-résident de l’une des Parties ne doit profiter des avantages offerts par la présente Entente pour immatriculer son équipement sur le territoire de l’une des Parties sans devenir un résident authentique de ce territoire aux fins d’immatriculation.
ARTICLE 4
EXPLOITATION DES VÉHICULES
4.1 La pleine réciprocité est accordée aux autobus possédés ou nolisés par des écoles, des collèges, des organismes religieux ou des organismes de charité, pourvu, cependant, que ces autobus soient dûment immatriculés en vertu des lois de l’une des Parties.
4.2 La pleine réciprocité est accordée aux véhicules possédés par les commerçants et fabricants titulaires d’un permis sur leur territoire de résidence pour l’exploitation des véhicules de commerce dont ils sont propriétaires, à condition que ces véhicules soient en stock et destinés à la vente.
De plus, la pleine réciprocité est accordée aux véhicules de commerce non immatriculés, vendus par ces commerçants ou fabricants à qui une plaque temporaire de commerçant a été délivrée et ce, pour la période de validité de cette plaque.
La plaque de commerçant ou de fabricant ou toute autre plaque d’identification délivrée sur le territoire de résidence doit être solidement fixée à chaque véhicule de commerce utilisé en vertu du présent article et, en aucun cas, le véhicule de commerce ne doit circuler avec un chargement.
ARTICLE 5
ADMINISTRATION
5.1 La Société de l’assurance automobile du Québec et le North Dakota Department of Transportation sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s’engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
5.2 Chaque administrateur fournira à l’autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l’administration de l’Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
5.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l’une des Parties n’ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s’appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 6
DISPOSITIONS DIVERSES
6.1 La présente Entente remplace et annule tout accord ou entente orale ou écrite, ou l’un ou l’autre, intervenus entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente dans la mesure où ces autres ententes entrent en conflit avec les dispositions de la présente Entente.
6.2 La présente Entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi ou d’un règlement applicable sur le territoire de l’une des Parties relativement au transport.
6.3 La présente Entente peut être modifiée sous réserve de l’approbation des Parties. Toute modification doit être rédigée par écrit et devient partie intégrante de la présente Entente et entre en vigueur dans les trente (30) jours de son approbation ou à toute autre date convenue par les Parties.
6.4 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d’un avis écrit à l’autre Partie.
Les dispositions de l’Entente cessent d’avoir effet le soixantième (60ième) jour qui suit la date d’envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
6.5 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l’accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
Signé à Bismarck ce 10e jour de juin 1993.
Signé à ______________________________ ce __________ jour de ______________________________ 1993.
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU DAKOTA DU NORD
Department of Transportation
MARSHALL W. MOORE
RECOMMANDÉE À L’APPROBATION DE:
KEITH KISER
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Ministre des Transports
SAM ELKAS
Ministre des Affaires internationales
JOHN CIACCIA
D. 83-94, a. 3.